Relevé de conclusions


MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE

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Réunion de concertation du 2 mars 1993 avec les organisations syndicales représentatives

RELEVÉ DE CONCLUSIONS

 

La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 place chaque élève au centre des préoccupations de l’équipe pédagogique, chaque élève tel qu’il est dans sa globalité.


  Il appartient donc à tous ceux qui sont investis d’une mission spécifique par l’institution scolaire de contribuer activement, personnellement autant que collectivement, à mettre chaque élève sur les voies de la réussite.


  A cet effet, l’équipe pédagogique doit permettre à l’élève de bénéficier de l’accompagnement adapté qui facilitera l’émergence progressive de son identité.

  En ce sens, dans l’équipe pédagogique en coopération étroite avec leurs collègues en charge d’actions d’enseignement, les conseillers d’orientation-psychologues au profit des adolescents du second degré, les psychologues scolaires au bénéfice des enfants des écoles primaires participent, autant que de besoin, à la recherche des solutions les plus appropriées à chaque élève par l’apport de l’appui de leurs compétences particulières.


  En application de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, pour les uns comme pour les autres, une certification universitaire en psychologie (licence), est demandée au moment du recrutement. Pour les psychologues scolaires s’y ajoute l’exigence d’une expérience pédagogique préalable.

  Aujourd’hui, les parties conviennent de s’accorder à considérer que cette exigence n’a plus lieu d’être. En revanche, ils pensent toujours qu’une expérience pédagogique ne peut qu’être très profitable à l’exercice des fonctions susmentionnées.


  Par ailleurs, si les conseillers d’orientation-psychologues sont recrutés et formés en vertu d’un statut qui leur est propre (décret n° 91-290 du 20.03 91), tel n’est pas le cas des psychologues scolaires.


  Pourtant, les missions de ces derniers, à la satisfaction générale, ont été renouvelées en 1990. C’est ainsi que la circulaire n° 90-083 du 10 avril 1990 fonde la spécificité de l’exercice de la psychologie en milieu scolaire et l’identité professionnelle des psychologues scolaires.


  Aussi, dans un souci de parité entre des personnels appartenant à la même institution, les parties conviennent de la nécessité d’engager, au profit des psychologues scolaires, l’élaboration concertée d’un texte de valeur juridique équivalente à celui des conseillers d’orientation-psychologues.


  Enfin, à la faveur de la présente concertation, les parties estiment opportun d’indiquer qu’elles s’accordent à penser qu’il y a lieu de réfléchir, dès maintenant, à la possibilité de fonder les bases communes à l’exercice de missions relevant du champ de la psychologie dans les fonctions publiques.

 

 

                                                                                                                                                                                                                      


 

 

 

Remarque :

 

                            Mais là encore, si l'on n'oublie pas ce qui est arrivé au précédent "relevé de conclusions" quelle va être la réaction de la "haute" et "basse" administration qui semble quand même tendre à vouloir imposer "sa" loi dans ce qu'elle considère comme "son" territoire?

 

                                                                                                                                                                     M.B.

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